Amendement 144 — art. 7

Dispositif :

    Au début de l'alinéa 9, supprimer les mots :
    « Le cas échéant, ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000144.xml

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Estelle Youssouffa 2025-01-16 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -16,7 +16,7 @@ VI. Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au
VII. Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
VIII. Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 12319 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarantecinq jours.