Amendement CE245 — art. 2

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune ».

Exposé sommaire :

    La construction d'une nouvelle commune constitue une charge de fonctionnement significative sur les communes mahoraises: certaines ne pourront pas l'assumer.
    Il est impensable que l'État impose la construction d'une nouvelle école sans l'accord explicite de la commune concernée.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000245.xml

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 212130 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121, L. 2124 et L. 2125 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de cellesci, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes.
La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 24211 du code de la commande publique.