Amendement CE209 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques s'inscrivent dans l'adaptation aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, à savoir dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnées à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves. »

Exposé sommaire :

    La situation des écoles mahoraises était, avant le passage du cyclone Chido, difficile. Souffrant d'un manque d'infrastructures, le système scolaire a depuis trop longtemps dû suivre une politique de « rotation », les élèves n'ayant classe qu'une partie de la journée.
    La qualité de l'accueil n'a pas toujours été optimale, avec trop souvent une chaleur excessive au sein des établissements ne permettant pas une scolarité dans des conditions favorables.
    La construction et la reconstruction des établissements mahorais doit être l'occasion de construire mieux : plus solide certes, mais également plus durable et résilient face au réchauffement climatique et aux catastrophes à venir qui se répèteront. L'urgence ne doit pas justifier une construction d'écoles « au rabais » à Mayotte, c'est justement tout le contraire qui doit nous intéresser ici.

Sort : Adopté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000209.xml

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 212130 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121, L. 2124 et L. 2125 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de cellesci, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques s'inscrivent dans l'adaptation aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, à savoir dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnées à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 24211 du code de la commande publique.