Adopté : amendement 212 de Dominique Voynet (EcoS) et 37 cosignataires

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# Article 5
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, infrastructures agricoles, infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024.. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, installations et aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, infrastructures agricoles, infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024.. Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, installations et aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications et s'exerce dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnée à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Il s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.