Amendement 107 — art. 5

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
    « , à l'identique ou ».

Exposé sommaire :

    Depuis le 1er mars 2024, le décret n°2024-168 redéfinit les normes de construction en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte. Il revisite les normes relatives aux caractéristiques thermiques, à la performance énergétique, aux caractéristiques acoustiques et à l'aération des nouveaux bâtiments d'habitation (RTAA DOM) des bâtiments neufs en prenant mieux en compte les réalités locales. En effet, le climat tropical impose des normes de construction qui dérogent aux normes conventionnelles. Si le cyclone Chido qui a frappé Mayotte amorce une nouvelle étape dans la reconstruction du département, les multiples dérogations au code de l'urbanisme ne peuvent être moins disantes que ce qui était constaté avant le cyclone.
    Par cet amendement, nous souhaitons que les nouvelles constructions ne se basent donc pas sur l'identique mais bien sur des normes adaptées au bâti tropical afin d'éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets en cas de nouveau cyclone. Cet amendement va dans le sens de l'avis émis par le Conseil départemental de Mayotte ce 8 janvier 2025.

Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000107.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
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# Article 5
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er1 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Il s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.