Amendement 332 — art. 10
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement »
les mots :
« des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi ».
Exposé sommaire :
Cet aliment améliore la rédaction de l'article et encadre, sur le fond, le champ de l'habilitation.
En l'état, la phrase est incomplète. Elle dit que le Gouvernement peut prendre toute mesure visant à "faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement", sans qu'il ne soit précisé de quels ouvrages publics ou de quelles opérations parle-t-on.
Cet amendement vise donc les opérations nécessaires à la reconstruction de l'archipel, afin d'éviter que l'ordonnance couvre potentiellement tous les ouvrages publics, toutes les opérations d'aménagement, même si elles n'ont aucun lien avec le cyclone.
Dans sa rédaction actuelle l'habilitation donne au Gouvernement des pouvoirs démesurés pour faire n'importe quel type de travaux.
L'amendement remplace la longue énumération par une référence aux travaux définis à l'article 5 du projet de loi.
La rédaction issue de l'amendement améliore la cohérence du texte en alignant le champ de l'habilitation sur celui des autres dispositions relatives à la reconstruction de l'archipel.
Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000332.xml
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# Article 10
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
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Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 :
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