Amendement 135 — art. 4
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« s'y rapportent »,
les mots :
« y sont assimilés ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000135.xml
Groupe: LIOT
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@ -6,7 +6,7 @@ Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à p
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Dans la mesure nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l'exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés.
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L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui s'y rapportent mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
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L'ordonnance peut prévoir qu'elle s'applique aux constructions dont les autorisations d'urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu'aux travaux et aménagements qui y sont assimilés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s'appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme mentionnées à l'article 3 de la présente loi.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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