Amendement CE204 — art. 10

Dispositif :

    À l'alinéa 1, après les mots :
    « à Mayotte, »
    insérer les mots :
    « à l'exclusion des zones naturelles remarquables, des zones humides et des terres agricoles, en privilégiant les terrains dont l'État ou les collectivités territoriales sont propriétaires, ».

Exposé sommaire :

    Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l'archipel. Les mahorais disposent d'un patrimoine naturel et d'une biodiversité exceptionnels qu'il convient conserver et de protéger.
    Une telle situation d'urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.
    Si l'expropriation est parfois nécessaire dans le cadre notamment d'un projet déclaré d'utilité publique, elle doit à Mayotte, où peu de foncier est disponible, se concentrer sur les terrains appartenant au département, plus grand propriétaire de l'archipel, ou à l'État, second. Nombre d'expropriations de familles mahoraises pourraient par ce biais être évitées.

Sort : Rejeté | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000204.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 10
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, à l'exclusion des zones naturelles remarquables, des zones humides et des terres agricoles, en privilégiant les terrains dont l'État ou les collectivités territoriales sont propriétaires, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :