Amendement CE91 — art. 11
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Pour les marchés mentionnés aux I et II, les acheteurs peuvent réserver jusqu'à 50% du montant des marchés aux entreprises domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte.
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à soutenir l'économie locale de Mayotte en permettant aux acheteurs de réserver une part significative des marchés aux entreprises mahoraises. Cette mesure exceptionnelle se justifie par l'urgence de la situation post-cyclone et la nécessité de stimuler rapidement l'activité économique sur l'île. Elle permettra aux entreprises locales de participer activement à la reconstruction, favorisant ainsi l'emploi local et la résilience économique du territoire
Sort : Tombé | Déposé le 10/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000091.xml
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
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- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,3 +8,5 @@ II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalab
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Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
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III. – Pour les marchés mentionnés aux I et II, les acheteurs peuvent réserver jusqu'à 50% du montant des marchés aux entreprises domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte. « IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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