Amendement 120 — art. 3
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme permettent déjà de construire sans formalité d'urbanisme des hébergements d'urgence pour une durée maximale de deux ans, et des constructions nécessaires au relogement d'urgence de personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique pendant la durée d'un an.
Par ailleurs, l'habitat modulaire ne constitue pas une solution durable pour les Mahorais: en l'état, le relogement provisoire des Mahorais dans des habitats modulaires pourrait s'étendre jusqu'à 2029 (deux années pour construire les constructions qui, une fois établies, peuvent rester implantées pour une durée de deux ans).
Pour toutes ces raisons, la rapporteure propose la suppression de l'article 3, au mieux inutile, au pire néfaste.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000120.xml
Groupe: LIOT
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# Article 3
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Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, après le 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
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Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.
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Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l'avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.
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(Supprimé)
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