Adopté : amendement CE31 de Nadège Abomangoli (LFI-NFP) et 70 cosignataires

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# Article 8
Lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 12319 du code de l'environnement et exempter le projet d'enquête publique.
Par dérogation à l'article L. 1239 du code de l'environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente réalise l'enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L'ouverture de l'enquête publique débute dans un délai maximal de cinq jours après l'affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret pris en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.