Amendement CE264 — art. 10

Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement »
    les mots :
    « des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi ».

Exposé sommaire :

    Cet aliment améliore la rédaction de l'article et encadre, sur le fond, le champ de l'habilitation :
    - Les mots « dans les meilleurs délais » sont inutiles (ils relèvent davantage d'un exposé des motifs que d'un dispositif ; dans le dispositif, ils sont précisés explicitement) ;
    - Grammaticalement, la phrase est incomplète. En effet, l'article défini « des ouvrages, des opérations, etc. » impose de préciser de quels ouvrages on parle. Dans la rédaction actuelle, l'habilitation peut servir à justifier tout et n'importe quoi, y compris des opérations qui n'ont aucun rapport avec les dégâts causés par le cyclone et avec la reconstruction de l'archipel !
    La référence à l'article 5 complète donc la phrase de manière cohérente, par référence aux travaux définis à l'article 5, tout en évitant une énumération laborieuse.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000264.xml

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 10
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :