Amendement 27 — art. 6 bis

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, nous souhaitons préserver les habitants mahorais de la mise en place d'infrastructures de télécommunications trop hâtives et potentiellement dangereuses.
    Si l'urgence peut justifier un raccourcissement des délais et certaines dérogations spécifiques, elle ne saurait légitimer des dispositions permettant de délivrer des autorisations de construction sans contrôle, avec des délais si courts que les autorités ne seraient pas en mesure de garantir le respect des quelques limites imposées par la loi, ni de retirer ces autorisations pendant une période de deux ans.
    Le Gouvernement propose de supprimer l'obligation de solliciter l'avis du maire dès lors qu'un projet a déjà obtenu l'accord de l'Agence nationale des fréquences (ANF). Or, cet accord, bien que contraignant, se limite à une étude des ondes électromagnétiques. Dans la majorité des cas, les antennes relais nécessitent l'approbation préalable de l'ANF, ce qui exclut de facto le maire de la procédure. Pourtant, l'autorisation délivrée par le maire repose sur des considérations variées et essentielles, telles que l'environnement, le respect du cadastre ou la sûreté. En confiant la décision à l'ANF seule, le rôle du maire, garant d'une vision globale des enjeux locaux, est ainsi écarté au profit d'une analyse strictement technique et largement insuffisante.
    Alors que le droit commun fixe un délai de deux mois, le Gouvernement propose de le réduire à 15 jours pour les installations temporaires ou nécessaires à la continuité du service public. Si cette mesure répond à l'urgence, elle omet de prendre en compte des situations spécifiques, comme l'implantation en zone inondable, qui exige une expertise technique plus approfondie. Ainsi, bien que le principe de cette disposition soit compréhensible, son application nécessite des ajustements pour garantir une évaluation adaptée à chaque contexte. En l'état, elle risque de créer des installations instables, dangereuses, précaires et non adaptées aux spécificités de l'île de Mayotte.
    Alors que les délais sont contractés, le Gouvernement propose qu'une autorisation ne pourra pas être retirée pendant 2 ans. Cette disposition va à l'encontre du bon-sens : une infrastructure électrique de télécommunication, même défaillante - ce qui risque d'arriver au vu des délais restreints et de l'urgence - ne pourra pas être retirée. Il est nécessaire que Mayotte bénéficie d'infrastrucures adaptées et pensées selon les caractéristiques propres à ce territoire. Une telle disposition va à l'encontre de cette idée.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000027.xml

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# Article 6 bis (nouveau)
I. Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences.
II. Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication du décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation.
III. Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 4245 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.
Le présent III est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)