Amendement 42 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Les collectivités territoriales dont les établissements scolaires ont subi des dommages liés au cyclone Chido peuvent demander la renégociation des conditions de remboursement des emprunts contractés en lien avec ces installations. La renégociation peut porter sur l'échéancier de remboursement des dettes restantes. La demande de renégociation doit être adressée à l'organisme prêteur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et doit être accompagnée d'une évaluation détaillée des dommages subis et d'une projection des capacités financières de la collectivité. L'organisme prêteur est tenu de répondre à la demande de renégociation dans un délai de trois mois à compter de sa réception. En cas de refus, l'organisme prêteur doit fournir une justification détaillée de sa décision. Cette disposition s'applique à toutes les dettes contractées avant la date de promulgation de la présente loi. L'échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d'une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises, en leur permettant de repousser le remboursement des créances liées aux travaux et biens relatifs aux établissements scolaires détruits par le cyclone, et alors que leur situation de trésorerie, déjà difficile, va être lourdement grevée par les actions de démolition, nettoyage et reconstruction.
    Cette mesure est essentielle pour alléger les charges financières des collectivités de l'île qui sont déjà confrontées à des défis économiques et sociaux importants. Elle permettra une reconstruction plus rapide des établissements scolaires, cruciale pour la continuité de l'éducation.
    Plus largement elle offre aux collectivités locales la possibilité de renégocier leurs dettes pour dédier autant de ressources financières que possible aux efforts de reconstruction sans négliger d'autres services essentiels.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000042.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
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@ -12,6 +12,8 @@ Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les
Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celuici à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
Les collectivités territoriales dont les établissements scolaires ont subi des dommages liés au cyclone Chido peuvent demander la renégociation des conditions de remboursement des emprunts contractés en lien avec ces installations. La renégociation peut porter sur l'échéancier de remboursement des dettes restantes. La demande de renégociation doit être adressée à l'organisme prêteur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et doit être accompagnée d'une évaluation détaillée des dommages subis et d'une projection des capacités financières de la collectivité. L'organisme prêteur est tenu de répondre à la demande de renégociation dans un délai de trois mois à compter de sa réception. En cas de refus, l'organisme prêteur doit fournir une justification détaillée de sa décision. Cette disposition s'applique à toutes les dettes contractées avant la date de promulgation de la présente loi. L'échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d'une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance.
Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celleci.
Par dérogation à l'avantdernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.