Amendement 124 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales de Mayotte disposent à 50 % du droit de vote au sein de l'établissement public afin d'être associées aux prises de décision pour la reconstruction de l'île. »
Exposé sommaire :
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à recentrer les prérogatives attribuées à l'établissement public crée par l'article 1 au sein de ce projet de loi.
En effet, les élus mahorais ne sont pas satisfaits de leur mise à l'écart au sein des prises de décision pour la reconstruction de l'île.
L'objet principal est donc de préciser au sein de cet article que les collectivités territoriales puissent avoir des droits de vote au sein de cet établissement public.
Associer les élus à la prise de décision concernant la reconstruction de Mayotte est une démarche essentielle pour garantir une réponse adaptée aux besoins réels du territoire, renforcer la légitimité des actions entreprises et encourager la participation démocratique.
Associer pleinement les collectivités permettra de reconstruire Mayotte en tenant compte des réalités locales, tout en favorisant l'appropriation et l'adhésion des populations aux projets menés. Ces élus sont en contact permanent avec la société civile ainsi que les citoyens, ce qui permettra une véritable prise de considération des enjeux et des attentes de la population.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000124.xml
Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
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Groupe: UDR
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@ -12,5 +12,7 @@ L'ordonnance définit les règles relatives :
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Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations.
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Les collectivités territoriales de Mayotte disposent à 50 % du droit de vote au sein de l'établissement public afin d'être associées aux prises de décision pour la reconstruction de l'île.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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