Amendement CE282 — art. 17

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « à la date du 14 décembre 2024 »
    les mots :
    « à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ;
    II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
    « jusqu'au »
    les mots :
    « du 14 décembre 2024 au »

Exposé sommaire :

    Cet amendement met fin à l'effet rétroactif de l'article 17 qui pourrait être contraire à la Constitution.
    Il convient en premier lieu de rappeler que, contrairement à ce que laisse entendre l'exposé des motifs du projet de loi, l'article 17 n'est PAS favorable aux contribuables mahorais. Il ne s'agit pas tant d'une « suspension du recouvrement fiscal forcé », que d'une « suspension des DELAIS applicables au recouvrement fiscal forcé ». Cet article ne suspend pas les procédures, il permet au contraire à l'administration fiscale de les poursuivre après le 31 décembre 2025 même si les délais légaux étaient échus.
    De plus, l'article porte uniquement sur les créances dont sont REDEVABLES les contribuables à l'égard de l'administration, et non sur l'argent que l'administration doit aux contribuables. L'étude d'impact estime que la mesure va coûter 2,8 millions d'euros aux entreprises et 500 000 euros aux particuliers, ce qui montre bien qu'elle est défavorable aux administrés.
    Dès lors, le caractère rétroactif de la mesure pourrait être contraire aux exigences constitutionnelles de sécurité juridique, notamment en matière fiscale et pénale.
    L'amendement propose donc que les délais de recouvrement soient bien suspendus à partir du 14 décembre 2024, mais uniquement s'ils sont toujours en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire s'ils n'ont pas expiré entre le 14 décembre 2024 entretemps. Ainsi, la prolongation des délais n'a pas d'effet rétroactif et ne lèse pas les contribuables qui devaient bénéficier de ces délais de prescription avant la promulgation de la loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000282.xml

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 17
Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée, pour tout ou partie des redevables, jusqu'au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée, pour tout ou partie des redevables, jusqu'au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.