Adopté : sous-amendement 311 de Estelle Youssouffa (LIOT) (intégré à l'amendement 289)
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@ -4,6 +4,8 @@ I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission gl
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Le second alinéa de l'article L. 2431‑1 du même code n'est pas applicable aux contrats ainsi conclus.
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II(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévues aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
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Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro-entreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou d'un artisan répondant aux critères prévues aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, et dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de micro-entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
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Si le titulaire d'un contrat passé en application du I du présent article n'est pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des micro-entreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
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