Adopté : amendement CE288 de Estelle Youssouffa (LIOT)

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Commission des affaires économiques 2025-01-14 23:54:56 +01:00 committed by angit
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Le bénéfice des droits et prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé au titre de la période mentionnée au premier alinéa même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception desquelles les pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, la régularité ou l'ancienneté de séjour, lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes.
Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé au titre de la période mentionnée au premier alinéa même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception desquelles les pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, la régularité ou l'ancienneté de séjour, lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date.