Amendement 131 — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « de prestations et ».

Exposé sommaire :

    S'il est bienvenu de prévoir un arrêté qui précise les obligations en matière d'équipement pour les constructions provisoires visant à reloger la population mahoraise, il n'est pas nécessaire de faire référence à des prestations (repas, accompagnement social, accompagnement administratif) qui ne relèvent pas de l'objectif de relogement.

Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000131.xml

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Estelle Youssouffa 2025-01-16 12:00:00 +02:00 committed by angit
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Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, après le 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.
Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.
Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l'avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.