Amendement CE258 — art. 6
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. »
Exposé sommaire :
Cet amendement permet de préciser la portée de l'objectif d'intérêt général. L'objectif d'intérêt général peut ainsi correspondre à des améliorations du bâti (performance énergétique, accessibilité, sécurité) mais également à d'autres motifs, comme l'exercice d'une mission de service public.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000258.xml
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## Procédure
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- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
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- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la recon
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II. – S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
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Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.
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Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
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Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.
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