Amendement CE128 — art. 6 #256

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## Procédure ## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement. I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.
II. S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. II. S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 10 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier. Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 10 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.
Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction. Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction.