Amendement CL102 — art. 7
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La saisine du juge judiciaire suspend la décision d'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la délivrance de l'ordonnance. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant la saisine. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement de repli, il est proposé d'accompagner la création des unités familiales de solides garanties de droit au recours. La saisine du juge judiciaire devra présenter un caractère suspensif de la décision d'éloignement et le juge devra statuer dans les 48h pour donner son effet utile au recours.
Cet amendement a été travaillé avec UNICEF France.
Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000102.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour
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« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures.
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« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
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« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. La saisine du juge judiciaire suspend la décision d'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la délivrance de l'ordonnance. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant la saisine.
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« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».
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