Amendement CF6 — après art. 22

Dispositif :

    I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ».
    II. – Les modalités d'application du I sont précisées par décret.
    III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    Afin d'attirer des profils hautement qualifiés à Mayotte et de structurer l'économie de l'archipel, le présent amendement propose de permettre aux employeurs mahorais de bénéficier temporairement du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) pour les salariés dont la rémunération annuelle ne dépasse pas le plafond de 3,5 SMIC.
    En effet, le plafond actuel de 2,5 SMIC apparaît insuffisant pour atteindre cet objectif d'autant que l'effet cliquet induit par le mécanisme fait perdre à l'employeur le bénéfice intégral du crédit d'impôt dès le franchissement de ce seuil et les dissuade donc d'augmenter leurs salariés afin de ne pas subir une hausse disproportionnée du coût du travail.
    Alors que le territoire manque cruellement de ressources en ingénierie et a plus que jamais besoin d'attirer les talents et les compétences pour sa reconstruction, l'attractivité de la rémunération joue un rôle primordial dans la fidélisation du personnel.
    Aussi, en l'attente de la refonte globale des régimes d'exonération de charges sociales qui devra être concertée avec les acteurs socio-économiques en vue de la convergence sociale, le présent amendement accroît jusqu'au 31 décembre 2027, l'efficience du principal outil permettant de réduire le coût du travail sur le territoire. Il soutient ainsi la refondation de Mayotte en garantissant la vitalité et la compétitivité de ses entreprises.
    Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Sort : Retiré | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1470P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CF6)
I. À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ».
II. Les modalités d'application du I sont précisées par décret.
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.