Amendement CL96 — art. 8
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise la suppression d'une disposition qui, une nouvelle fois, fait de Mayotte un terrain d'expérimentation de politiques d'exception au détriment des droits fondamentaux.
L'idée de retirer un titre de séjour à un parent au motif que son enfant trouble l'ordre public viole deux principes fondamentaux : l'individualisation de la responsabilité, qui interdit de sanctionner quelqu'un pour des faits qu'il n'a pas commis, et le principe de non bis in idem puisque le Code pénal prévoit déjà des sanctions pour manquement parental. En cas de négligence, c'est le droit commun de la protection de l'enfance qui doit s'appliquer, avec des mesures éducatives visant à soutenir la parentalité.
Par ailleurs, cette disposition repose sur une notion floue, celle de « menace à l'ordre public », dont l'interprétation extensive ouvre la voie à l'arbitraire, entre les mains du préfet.
Enfin, le retrait du titre de séjour aurait des effets bien plus graves que le trouble à l'ordre public invoqué : mise en irrégularité du parent, séparation familiale, expulsion de l'enfant avec un parent jugé défaillant, autant de situations contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant qui risquent de déstabiliser profondément l'unité familiale, d'aggraver les vulnérabilités psychologiques des mineurs et de rendre inopérants les dispositifs éducatifs. Cette disposition s'inscrit dans une logique répressive qui contredit les principes de la justice des mineurs et les missions de la protection judiciaire de la jeunesse, particulièrement à Mayotte, où les moyens de protection de l'enfance sont déjà gravement insuffisants et qui devraient être une priorité de ce texte.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000096.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 8
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La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
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« La décision de retrait ne peut intervenir qu'au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611‑1 du présent code n'est pas applicable. Lorsque l'étranger ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, en cas de retrait d'une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
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« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
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(Supprimé)
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