Amendement CL264 — art. 2
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Toute demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mayotte, en application des articles L. 423‑23 ou L. 412‑2, est subordonnée à la réussite d'un test de compréhension de la langue française au niveau A2 et à une attestation de suivi d'un module de sensibilisation aux valeurs républicaines, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou par un organisme agréé. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer les conditions de délivrance d'un titre de séjour temporaire à Mayotte, en subordonnant cette délivrance à la réussite d'un test de compréhension de la langue française au niveau A2 ainsi qu'à la justification du suivi d'un module de sensibilisation aux valeurs de la République.
Mayotte est confrontée à un afflux migratoire massif, souvent alimenté par des stratégies de contournement du droit, notamment par l'invocation de liens personnels ou familiaux ou d'une durée de présence prolongée sur le territoire. Or, nombre de ces personnes régularisées ne maîtrisent pas les bases de la langue française et ne connaissent pas les principes fondamentaux du pacte républicain, ce qui rend toute intégration réelle impossible et accroît les tensions sociales.
Il est donc légitime d'exiger que la délivrance d'un titre de séjour, qui ouvre des droits et permet une installation durable, soit conditionnée à des critères d'intégration effectifs : maîtrise minimale du français et adhésion aux valeurs républicaines. Cela rejoint l'objectif d'intégration posé par la loi du 24 juillet 2006, tout en l'adaptant à la situation spécifique de Mayotte.
Cet amendement s'inscrit dans une logique d'exigence républicaine : un droit au séjour ne saurait être dissocié d'un devoir d'adhésion à la communauté nationale. Il s'agit, en somme, de faire de la carte de séjour non un simple document administratif, mais un marqueur d'engagement dans le vivre-ensemble français.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000264.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
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@ -24,3 +24,5 @@ L'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
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« 16° Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés. »
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« II. – Toute demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mayotte, en application des articles L. 423‑23 ou L. 412‑2, est subordonnée à la réussite d'un test de compréhension de la langue française au niveau A2 et à une attestation de suivi d'un module de sensibilisation aux valeurs républicaines, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou par un organisme agréé.
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