Amendement CL263 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 12, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« dix ».
Exposé sommaire :
L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit qu'un étranger résidant à Mayotte peut obtenir une carte de séjour temporaire s'il justifie d'une résidence habituelle d'au moins sept ans sur le territoire, et de liens personnels et familiaux stables.
Or, cette disposition, bien qu'elle constitue une évolution en apparence restrictive par rapport au droit commun, demeure en réalité largement insuffisante pour répondre à la spécificité mahoraise, marquée par une pression migratoire sans équivalent sur le territoire national.
Le rapport sénatorial sur la refondation de Mayotte souligne que la voie de la régularisation pour « liens personnels et familiaux » est massivement utilisée, parfois de manière instrumentalisée, par des personnes en situation irrégulière qui cherchent à faire échec à l'éloignement en invoquant une durée de présence ou des relations de fait.
En portant cette durée de résidence minimale de 7 à 10 ans, le présent amendement vise à restreindre davantage cette voie de régularisation, en l'ouvrant uniquement aux personnes réellement insérées, stabilisées et durablement établies à Mayotte. Il s'agit ainsi de lutter plus efficacement contre les régularisations opportunistes, de réduire l'appel d'air migratoire et de renforcer l'autorité de la norme à Mayotte, en cohérence avec la gravité de la situation migratoire et sécuritaire locale.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000263.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
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@ -22,5 +22,5 @@ L'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
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4° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé :
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« 16° Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés. »
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« 16° Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins dix ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés. »
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