Amendement CL95 — art. 7

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise la suppression des dérogations apportées à l'interdiction générale de rétention des mineurs.
    En 2023, 97,4 % des mineurs placés en rétention en France l'ont été à Mayotte, soit 3 262 enfants sur 3 349, selon La Cimade, un chiffre désormais porté à 100 %. Cette rétention est souvent automatique, sans examen individualisé, et parfois sans lien réel entre l'enfant et l'adulte qui l'accompagne. Pire : certains mineurs sont arbitrairement déclarés majeurs.
    L'enfermement administratif des enfants en rétention est interdit en Hexagone depuis le 26 janvier 2025 et est censé l'être à Mayotte le 1er janvier 2027.
    Or, plutôt que de mettre fin à ces pratiques maintes fois dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, l'article 7 pérennise l'exception au droit commun et crée un régime intermédiaire, à compter du 1er juillet 2028, consistant au placement en rétention des mineurs dans des unités familiales.
    On ne manquera pas de relever que le gouvernement invoque l'adaptation quand cela l'arrange. Lorsqu'il constate un nombre élevé de titres de séjour, il en restreint les conditions d'accès. Mais face à une explosion du nombre d'enfants enfermés, il choisit d'en élargir les possibilités.
    Cette disposition soulève au moins deux séries de difficultés :
    d'une part, elle prolonge un régime inconventionnel. Rappelons en effet que, selon le comité des droits de l'enfant des Nations Unies, la détention d'un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l'enfant. Les États doivent donc y mettre fin sans délai. Et lorsqu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que les membres de la famille restent ensemble, l'exigence impérative de ne pas priver l'enfant de liberté s'étend aux parents de l'enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille.
    d'autre part, elle crée un régime dérogatoire à compter du 1er juillet 2028 qui consiste à placer les mineurs dans des unités familiales, qui demeurent une privation de liberté de l'enfant au motif du statut migratoire de ses parents et donc un enfermement administratif contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant selon le comité des droits de l'enfant qui a conclu en la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cas belge analogue à ce que le dispositif prévoit.

Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000095.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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# Article 7
I. Après le 5° de l'article L. 7618 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 7415 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 7311 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarantehuit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingtquatre heures.
« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarantehuit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarantehuit heures suivant sa saisine.
« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».
I bis (nouveau). Le III de l'article 86 de la loi n° 202442 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« III. Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »
II. Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.
(Supprimé)