Amendement 700 — art. 7
Dispositif :
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement de repli nous proposons de supprimer le report de l'interdiction de placement en rétention d'un étranger mineur à Mayotte.
Jusqu'au 1er janvier 2027 à Mayotte, contrairement au reste du territoire depuis la loi Asile et Immigration 2024 (art. L741-6 CESEDA), un mineur peut être placé en rétention s'il accompagne un étranger qui y est placé (art. 86 loi Asile et Immigration 2024).
Le I bis de l'article que le Gouvernement souhaite rétablir propose de reporter l'entrée en vigueur de cette interdiction à Mayotte au 1er juillet 2028, afin de maintenir la possibilité de rétention des mineurs jusqu'à ce que le nouveau dispositif de rétention soit mis en place.
Pour rappel, en théorie un mineur ne peut pas être en situation irrégulière car ils ne sont pas obligés d'avoir un titre de séjour, et ne peuvent pas faire l'objet d'OQTF. Mais si les parents d'un mineur font l'objet d'une telle mesure, le mineur peut être expulsé avec eux.
La dérogation à Mayotte permettant de les maintenir en rétention est inacceptable et elle n'aurait jamais dû exister. Aucun mineur ne doit être mis en rétention, quelque soit l'endroit où il se trouve sur le territoire national. Selon les chiffres de la Cimade il y avait 3 262 mineurs accompagnés retenus à Mayotte en 2023 “soit 37 fois de plus que dans l'Hexagone”. Il est temps d'en finir et de préserver les droits de ces enfants.
Par cet amendement nous refusons le report de l'entrée en vigueur à Mayotte de cette interdiction.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000700.xml
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# Articles 7 et 8
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I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. « « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028. « II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
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I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. « « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
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