Adopté : amendement CE93 de Frantz Gumbs (Dem)
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@ -18,7 +18,7 @@ I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
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« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
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« En cas d'occupation du local ou de l'installation, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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