Amendement CL401 — art. 11
Dispositif :
À l'alinéa 40, supprimer les mots :
« , au plus tard, ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Tombé | Déposé le 09/06/2025
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@ -78,7 +78,7 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est
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« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
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« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
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« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
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« III. – L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci.
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