Amendement CE20 — art. 21
Dispositif :
À l'alinéa 5, après les mots :
« artisans »,
insérer le mot :
« français ».
Exposé sommaire :
Amendement visant à garantir que les microentreprises, petites et moyennes entreprises, ou les artisans bénéficiant des 30% du montant prévisionnel estimé d'un marché soient français, afin de protéger protéger le tissu économique de l'île face aux prédations étrangères.
En effet, de nombreux pays étrangers tentent de déployer une stratégie d'influence économique sur nos territoires ultra-marins, et Mayotte n'échappe pas à cette réalité. Par exemple, la Chine montre depuis de nombreuses années un intérêt pour la construction dans cet espace régional, et pourrait s'immiscer dans de nombreux marchés de la refondation de Mayotte si l'Etat ne s'y oppose pas.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Falcon <PA793246@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Gabarron <PA841139@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans français est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »;
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3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
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