Amendement CL191 — art. 2

Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
    « 13° bis Le 2° de l'article L. 434‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial à Mayotte. Il précise que l'étranger qui est rejoint doit justifier d'un logement légalement conforme aux exigences de décence. Il vise à exclure explicitement les logements insalubres définis aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que les habitats indignes et informels visés par l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette clarification renforce la protection des occupants et garantit que seules des conditions d'hébergement dignes soient prises en compte lors du regroupement familial.

Sort : Retiré | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000191.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -24,3 +24,5 @@ L'article L. 4417 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
« 16° Au premier alinéa de l'article L. 42323, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121” sont supprimés. »
« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis Le 2° de l'article L. 4347 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 133122 et L. 133123 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l'article 11 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».