Adopté : amendement 690 de le Gouvernement
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@ -166,7 +166,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« b) Au livre II : l'article L. 4221‑2 et le titre III ;
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« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l'article L. 4313‑1 et la seconde phrase du 9° de l'article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III ainsi que le 2° de l'article L. 4332‑1 et le titre IV ;
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« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l'article L. 4313‑1 et la seconde phrase de l'article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III ainsi que le 2° de l'article L. 4332‑1 et le titre IV;
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« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III, les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.
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@ -500,111 +500,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7350‑1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département‑Région de Mayotte, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
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« Art. L. 7350‑2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du Département‑Région de Mayotte, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration, sont fixés par décret.
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« Art. L. 7350‑3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département‑Région de Mayotte, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
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« CHAPITRE IER
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« BUDGETS ET COMPTES
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« Art. L. 7351‑1. – Le budget du Département‑Région de Mayotte est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
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« Art. L. 7351‑3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612‑26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.
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« Le budget du Département‑Région de Mayotte est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certains services, interventions ou activités sont individualisés au sein de budgets annexes.
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« Le budget du Département‑Région de Mayotte est divisé en chapitres et articles.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑2. – L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Mayotte peut décider :
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« 1° Soit d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
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« 2° Soit d'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
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« L'individualisation des crédits ou la liste établie en application du 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
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« Art. L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
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« Ce débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
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« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Mayotte, qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Mayotte, avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
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« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7351‑4. – Le budget du Département‑Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
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« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑5. – Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Mayotte en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'assemblée de Mayotte peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
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« En cas de vote par article, le président de l'assemblée de Mayotte peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
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« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée de Mayotte peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l'assemblée de Mayotte informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
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« Art. L. 7351‑6. – I. – Si l'assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
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« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
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« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
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« II. – Si l'assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
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« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département‑Région de Mayotte s'engage, au delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
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« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
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« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
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« À l'occasion du vote du compte administratif, le président de l'assemblée de Mayotte présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Mayotte établit son règlement budgétaire et financier.
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« Le règlement budgétaire et financier du Département‑Région de Mayotte précise notamment :
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« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
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« 2° Les modalités d'information de l'assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
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« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
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« Art. L. 7351‑8. – Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Mayotte peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non‑adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
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« Art. L. 7351‑9. – Le président de l'assemblée de Mayotte présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Mayotte, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
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« Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Mayotte.
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« Préalablement, l'assemblée de Mayotte arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
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« Art. L. 7351‑10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le Département‑Région de Mayotte est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
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« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
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« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612‑11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Mayotte peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
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« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Mayotte procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑11. – Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
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« Art. L. 7351‑12. – Le budget et le compte administratif arrêtés du Département‑Région de Mayotte restent déposés à l'hôtel de l'assemblée de Mayotte où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
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« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
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« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
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« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article, le rapport adressé à l'assemblée de Mayotte à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 7351‑3, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121‑19, sont mis en ligne sur le site internet du Département‑Région de Mayotte, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 7351‑12 . – Pour l'application de l'article L. 1612‑34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l'hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 305 à 323 l'alinéa suivant : « Art. L. 7351‑13 . – Pour l'application de l'article L. 1612‑35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313‑2. » VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 324 à 329. IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 339 à 341. X. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 368, supprimer les mots : « conformément à l'article L. 3312‑6 ». XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 370 à 373.
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« Art. L. 7351‑13. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
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