Amendement CL53 — art. 13
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement des député-es écologistes vise à supprimer la possibilité accordée au procureur de la République par l'article 13 du projet de loi d'envoyer des agents des forces de l'ordre contrôler la présence d'étrangers travaillant de manière irrégulière dans des locaux mixtes (à usage d'habitation et à usage professionnel en même temps), à savoir les bangas.
En effet, s'il est indéniable que ce travail illégal est très présent à Mayotte, le choix de renforcer les dispositifs répressifs à l'égard de ces travailleuses et travailleurs, qui doivent bien subvenir à leurs besoins, semble être une mauvaise manière d'atteindre l'objectif souhaité.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler que “la vie privée est étroitement liée au domicile” et que l'intrusion dans un domicile porte donc atteinte à la vie privée. La mesure proposée se heurte par conséquent à une probable inconstitutionnalité dans la mesure où elle porte atteinte de manière disproportionnée à la vie privée au regard de l'objectif poursuivi.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000053.xml
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 13
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# Article 13
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Après l'article 900‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 900‑2 ainsi rédigé :
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(Supprimé)
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« Art. 900‑2. – I. – À Mayotte, par dérogation à l'article 78‑2‑1, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 78‑2‑1 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article 78‑2‑1 du présent code, pour une période maximum de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article 78‑2‑1 et pour la seule recherche des infractions mentionnées audit article 78‑2‑1, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.
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« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu, la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.
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« L'opération de contrôle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.
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« La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
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« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
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« Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal prévu au dernier alinéa du même article 78‑2‑1. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
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« Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
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« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
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« Cet appel est formé dans un délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
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« L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
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« Le procès‑verbal prévu au même dernier alinéa de l'article 78‑2‑1 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés.
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« II. – Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1 du code de l'organisation judiciaire. »
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TITRE IV
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FAÇONNER L'AVENIR DE MAYOTTE
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Chapitre Ier
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Garantir aux Mahorais l'accès aux biens et aux ressources essentiels
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