Amendement CL472 — art. 10

Dispositif :

    Au début de la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « En cas d'occupation du local ou de l'installation »
    les mots :
    « Si le local ou l'installation est occupé ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 11/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000472.xml

Groupe: Dem
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ I. La loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
« II. Lorsqu'il est constaté, par procèsverbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4801 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingtquatre heures à compter de la notification de l'acte.
« En cas d'occupation du local ou de l'installation, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingtquatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingtquatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.