Amendement 701 — art. 7
Dispositif :
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 10.
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement nous proposons l'application directe à Mayotte de l'interdiction de placement en rétention des étrangers mineurs.
Jusqu'au 1er janvier 2027 à Mayotte, contrairement au reste du territoire depuis la loi Asile et Immigration 2024 (art. L741-6 CESEDA), un mineur peut être placé en rétention s'il accompagne un étranger qui y est placé (art. 86 loi Asile et Immigration 2024). Le I bis du présent article prévoit de reporter encore cette mesure protectrice des mineurs au 1er juillet 2028.
La France a été condamnée plus d'une dizaine de fois sur le sujet de l'enfermement des enfants par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), qui considère que priver un mineur étranger de liberté est un traitement "inhumain et dégradant". La protection des droits des enfants doit être la même partout sur le territoire national. Mayotte ne doit plus être une zone de non droits où les étrangers y sont traités comme des moins que rien.
Nous demandons l'application immédiate de l'interdiction de placement en rétention des mineurs à Mayotte.
Sort : Non soutenu | Déposé le 23/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000701.xml
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# Articles 7 et 8
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I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. « « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028. « II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
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I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. « « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. « II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
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