Amendement CE42 — art. 10
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer a disposition permettant de déroger, jusqu'en 2034, à l'obligation de proposer une solution de relogement ou d'hébergement d'urgence à Mayotte dans le cadre des arrêtés de police administrative pris sur le fondement de la loi du 23 juin 2011.
Une telle dérogation, même temporaire, soulève de très sérieuses réserves tant sur le plan juridique que sur celui des droits fondamentaux.
Le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, rappelle que ce régime dérogatoire, appliqué à des situations d'habitat informel à Mayotte et en Guyane, constitue une forme de police administrative spéciale encadrée précisément par la loi. À ce titre, la jurisprudence constitutionnelle et administrative impose que des garanties appropriées soient apportées aux personnes concernées, notamment en matière de droit au logement et de protection contre des expulsions arbitraires ou sans solutions alternatives.
Or, la disposition ici envisagée revient à priver les occupants concernés d'une protection essentielle : celle de bénéficier, même à titre provisoire, d'une solution d'hébergement d'urgence ou de relogement. En effet, le Gouvernement admet lui-même dans l'exposé des motifs du projet de loi que cette proposition de relogement ne serait mise en œuvre que « dans la mesure du possible », ce qui vide de sa substance l'exigence de relogement fixée par le droit en vigueur.
Au regard de l'intensité de l'atteinte portée à la situation des personnes évacuées – souvent des familles précaires, parfois avec enfants – une telle mesure risque d'aboutir à un accroissement du sans-abrisme, à une dégradation des conditions de vie et à un éloignement des dispositifs de prise en charge sociale et sanitaire.
Enfin, cette disposition pourrait également se révéler contre-productive en matière de maintien de l'ordre public. En effet, en favorisant des expulsions sans solutions, elle risque d'alimenter des tensions sociales et de provoquer des troubles à l'ordre public local, en contradiction avec l'objectif initial poursuivi.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -22,8 +22,6 @@ I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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II (nouveau). – Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
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TITRE III
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PROTÉGER LES MAHORAIS
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