Amendement CL163 — art. 7

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Depuis 2012, la France a fait l'objet de huit condamnations par la Cour européenne des droits de l'Homme pour avoir infligé des « traitements inhumains et dégradants » en rétention administrative. Le Comité des droits de l'enfant a affirméde manière répétée que la détention d'un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l'enfant et est contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, les États devraient mettre fin sans délai à la détention des enfants pour des motifs d'immigration en vue d'éradiquer cette pratique. Par ailleurs, le Comité a considéré que, lorsqu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que les membres de la famille restent ensemble, l'exigence impérative de ne pas priver l'enfant de liberté s'étend aux parents de l'enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille.
    L'enfermement administratif des enfants en rétention est interdit en Hexagone depuis le 26 janvier 2025 et le sera à Mayotte le 1er janvier 2027. La création d'unités familiales, quand bien même les conditions pourraient être moins dégradées que dans un centre de rétention administrative, constitue toujours une privation de liberté de l'enfant au motif du statut migratoire de ses parents et donc un enfermement administratif contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
    Lors des débats en séance au Sénat, le Ministre des Outre-mer Manuel Valls a indiqué que « les unités familiales seront des bâtiments indépendants des CRA, c'est-à-dire situés sur une emprise distincte, où l'intimité de chaque famille sera préservée. […] le régime de surveillance y sera plus léger. Il n'y aura aucun policier à l'intérieur, ni grillages, ni barbelés, ni haut-parleurs. De telles unités existent d'ailleurs dans des pays européens comme la Belgique. »
    Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unis a eu l'occasion de se prononcer sur de telles unités qui existent effectivement en Belgique, concluant à la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'article 37 qui impose aux Etat parties à veiller à ce que « tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge ».
    Ces unités familiales ne peuvent donc, par définition, tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant comme indiqué dans l'article. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 7 du projet de loi.
    Cet amendement a été travaillé avec l'UNICEF France.

Sort : Non soutenu | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000163.xml

Co-authored-by: Vincent Caure <PA842311@deputes.angit.example>
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# Article 7
I. Après le 5° de l'article L. 7618 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 7415 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 7311 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarantehuit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingtquatre heures.
« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarantehuit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarantehuit heures suivant sa saisine.
« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».
I bis (nouveau). Le III de l'article 86 de la loi n° 202442 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« III. Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »
II. Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.
(Supprimé)