Adopté : amendement 205 de Nadège Abomangoli (LFI-NFP) et 70 cosignataires
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@ -198,7 +198,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Dispositions générales
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« Art. L. 7321‑1. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ainsi que du conseil cadial.
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« Art. L. 7321‑1. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
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« Section 2
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@ -280,44 +280,6 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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« Section 3 bis
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« Le conseil cadial
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(Division nouvelle)
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« Sous-section 1
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« Dispositions générales
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« Art. L. 7321‑12-1 (nouveau). – L'assemblée de Mayotte est assistée d'un conseil cadial. Celui-ci ne dispose d'aucun moyen de fonctionnement et ses membres ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction de membre du conseil.
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« Sous-section 2
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« Organisation et composition
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« Art. L. 7321‑12-2 (nouveau). – Le conseil cadial est présidé par le grand cadi. Chaque commune de Mayotte désigne un cadi, membre du conseil cadial, pour une durée de six ans.
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« Sous-section 3
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« Compétences
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« Art. L. 7321‑12-3 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Mayotte emportant des conséquences sur les traditions mahoraises ou relatif à la médiation sociale est soumis à l'avis préalable du conseil cadial.
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« Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
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« Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ou par le représentant de l'État à Mayotte.
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« Art. L. 7321‑12-4 (nouveau). – Le conseil cadial peut être saisi de toute question par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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« Art. L. 7321‑12-5 (nouveau). – Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale.
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« Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Mayotte.
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« Le conseil cadial peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Mayotte le résultat de l'autosaisine.
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« La délibération finale de l'assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial.
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« Section 4
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« Le conseil territorial de l'habitat
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