Amendement 3 (2e délib.) — art. 31
Dispositif :
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« S'il est constaté que l'écart entre la population telle qu'elle a été officiellement recensée et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l'année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l'assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d'inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d'inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections. »
Exposé sommaire :
Cet amendement réintroduit également la disposition adoptée en commission relative à la prise en compte du nombre d'inscrits sur les listes électorales et non la population recensée pour la répartition des sièges.
Il dispose ainsi que si l'écart entre la population et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 %, le critère de répartition des sièges est modifié, tant pour répartir les 52 sièges que pour répartir les sièges au titre de la prime majoritaire.
La répartition s'appuie traditionnellement sur la population officiellement recensée dans chaque section. Or, à Mayotte, une part importante des habitants n'exerce pas son droit de vote : plus de la moitié de la population y a moins de 20 ans ; selon l'INSEE, plus de la moitié des résidents sont étrangers et 74 % des naissances concernent des mères étrangères.
À titre de comparaison, en France hexagonale, 72,5 % des habitants sont inscrits sur les listes électorales (49,3 millions d'inscrits pour 68,7 millions d'habitants).
En Guyane, toujours d'après l'INSEE, on comptait 292 400 habitants fin 2024, mais seulement 108 654 électeurs inscrits lors des législatives de juillet, soit 31,2 % de la population.
À Mayotte, en retenant l'estimation de 320 000 habitants au 1ᵉʳ janvier 2024 (chiffre appelé à être révisé à la hausse) et 97 759 inscrits sur les listes, le taux d'inscription se limite à 30,5 %.
Dans un contexte marqué par les revendications territoriales de l'Union des Comores et l'instrumentalisation des flux migratoires, la protection du processus démocratique et de la souveraineté nationale s'avère plus que jamais essentielle.
Sort : Adopté | Déposé le 27/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B1573P0D2N000003.xml
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 23 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
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## Exposé des motifs
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@ -46,6 +46,8 @@ Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
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« L'arrêté du représentant de l'État à Mayotte prévu à l'article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
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« S'il est constaté que l'écart entre la population telle qu'elle a été officiellement recensée et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l'année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l'assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d'inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d'inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.
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« S'il est constaté que l'écart entre la population officiellement recensée et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l'année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l'assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d'inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d'inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.
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« Chapitre III
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