Amendement CL470 — art. 10
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa du même I, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination juridique.
Comme l'article 10 de ce projet de loi prévoit la création d'un article 11‑2 dédié à Mayotte au sein de la loi Letchimy de 2011, les dispositions prévues à l'article 11‑1 de cette loi ne concerneraient plus que la Guyane où il n'existe pas de « livre foncier ».
Sort : Adopté | Déposé le 11/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000470.xml
Groupe: Dem
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@ -4,6 +4,8 @@ I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
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1° Au début du premier alinéa du I de l'article 11‑1, les mots : « À Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ;
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1° bis Au dernier alinéa du même I, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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