Adopté : amendement CL478 de Frantz Gumbs (Dem) et 71 cosignataires

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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article 59 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas luimême une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise , un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;