Amendement CE37 — art. 19
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires »
Exposé sommaire :
Le présent amendement de repli, a pour effet de ne pas autoriser l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte à recourir à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L.522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour l'ensemble des opérations de reconstruction qu'il conduit et coordonne.
Ce dispositif, déjà rejeté lors de l'examen du projet de loi d'urgence pour Mayotte, autoriserait la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation dérogatoire au droit commun, laquelle permet la prise de possession anticipée des parcelles concernées, avant même le paiement d'une indemnité.
Cet article, du reste largement rejeté par les élus et les habitants de Mayotte, est perçu comme un moyen de faire main basse, sans concertation préalable, sur le foncier de Mayotte, alors qu'une grande partie de ce dernier appartient déjà au domaine public.
À défaut de ne pas supprimer totalement la possibilité de recourir à cette procédure dérogatoire du droit commun, il convient d'en délimiter strictement le champ en ne permettant pas à l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte d'en faire usage pour l'ensemble des projets dont il a la responsabilité. En effet, ce dernier sera amené, à l'occasion de la reconstruction, à prendre part à un très grand nombre de projets aux caractéristiques et objectifs différents. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de permettre à ce dernier de faire un usage indiscriminé, donc nécessairement disproportionné, d'un tel pouvoir.
Une telle procédure, ne peut éventuellement se justifier que si elle est réservée à la construction des infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui sont particulièrement essentielles pour les mahoraises et les mahorais.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000037.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
418d53d446
commit
5669a53580
2 changed files with 2 additions and 5 deletions
|
|
@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
|
||||
- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
|
||||
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
|
||||
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,8 +1,4 @@
|
|||
# Article 19
|
||||
|
||||
À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire :
|
||||
|
||||
1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
|
||||
|
||||
2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l'usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité, des établissements pénitentiaires ainsi que des établissements de santé et médico‑sociaux.
|
||||
À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue