Amendement CL59 — art. 12

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'octroi au préfet du pouvoir d'ordonner la remise générale des armes à Mayotte.
    Le présent article autorise le préfet de Mayotte à ordonner "si les circonstances font crainte des troubles graves à l'ordre public" la remise d'armes ou objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
    Cet article transpose de façon plus poussée, encore une fois seulement à Mayotte, le dispositif prévu à l'article 9 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence pour la remise des armes.
    Deux mesures existent déjà pour permettre à l'autorité administrative de retirer une arme à son détenteur : la procédure de remise d'armes lorsque le comportement ou l'état de santé d'un détenteur présente un danger grave pour lui-même ou autrui (L.312-7 CSI) ; la procédure de dessaisissement qui permet d'ordonner pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes à tout détenteur d'armes de s'en dessaisir dans les 3 mois (L312-11 CSI). L'Etat peut également organiser des opérations d'abandon simplifié d'armes, non contraignantes.
    L'étude d'impact précise que contrairement à ces dispositifs, la nouvelle procédure est générale et impersonnelle.
    Selon l'étude d'impact le nombre de victimes de vols avec arme augmente de +203% entre 2016 et 2024 (430 victimes) à Mayotte, mais au niveau national cela augmente également même si plus faiblement (+78% à la même période soit 620 victimes). Cela ne justifie pas de créer une mesure coercitive administrative spécifique à Mayotte.
    Est-ce que la généralisation à Mayotte de mesures d'exception mais moins ciblées sur la base d'une suspicion généralisée (la “crainte” de troubles) est vraiment une bonne solution ? Les procédures existantes dans le droit commun contiennent plus de garanties justement car elles sont ciblées. Plutôt que de créer à Mayotte un état d'urgence permanent il faudrait plutôt développer la confiance entre l'Etat et la population, développer les services publics comme les écoles et les activités périscolaires, lutter contre la pauvreté et la précarité.
    Nous demandons la suppression de cette mesure qui risque d'alimenter la défiance permanente entre la population et l'Etat.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000059.xml

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# Article 12
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Injonctions préfectorales
« Art. L. 3429. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l'article L. 3112.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.
« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai au terme duquel le détenteur doit avoir procédé à celleci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime, les peines encourues en cas de méconnaissance des prescriptions ainsi que les voies et délais de recours.
« Les armes et objets remis en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
« Lorsque les conditions prévues audit premier alinéa ne sont plus remplies et, au plus tard, à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
« Les détenteurs des armes et objets remis en application du même premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le nonrespect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 3176. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
Chapitre II
Renforcer la lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre
(Supprimé)