Adopté : amendement 182 de Aurélie Trouvé (LFI-NFP) et 70 cosignataires

Scrutin public n° 2757 : adopté, 39 pour, 16 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V2757.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/2757
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@ -10,6 +10,8 @@ I. L'article 59 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas luimême une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans français, ou à défaut européens si les capacités du tissu économique local ne permettent pas de répondre au marché, est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »;
« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d'établissements scolaires incluent un objectif d'approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l'achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte.
3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :