Amendement CL475 — art. 20
Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rendre inapplicable le présent dispositif aux personnes habitant des logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ainsi qu'à ceux occupant des habitats indignes et informels au sens de l'article 1‑1 de la loi du 31 mai 1990.
Selon les derniers chiffres disponibles, en 2017, près de 38 % des logements étaient construits en tôle. Ces logements sont souvent localisés dans des zones escarpées et difficilement accessibles, non desservies par les réseaux d'eau et d'électricité. Cette situation a conduit, lors du passage du cyclone Chido, à la destruction totale des bidonvilles, donc à une mortalité choquante et inacceptable.
Depuis, les bidonvilles se sont reconstitués : il est, dans cette situation, inenvisageable que les personnes occupantes puissent bénéficier d'un régime de prescription acquisitive aménagé. En effet, l'applicabilité d'un tel dispositif aux habitants des bidonvilles se traduirait par la pérennisation d'un habitat informel qu'il faut combattre pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques évidentes. Elle pourrait, au-delà, susciter un potentiel appel d'air, qui conduirait, dans un contexte d'immigration incontrôlée, à de nouvelles installations motivées par la perspective d'acquérir un droit de propriété à l'achèvement du délai de 10 ans.
La possibilité d'accéder à la propriété dans un délai réduit ne peut s'envisager que comme une mesure technique destinée à résorber le désordre foncier ; elle ne peut en aucun cas faire figure de réponse à l'urgence sanitaire et sécuritaire qui règne dans les bidonvilles.
Sort : Adopté | Déposé le 11/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000475.xml
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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I. – À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
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Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990
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Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.
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II. – Au troisième alinéa de l'article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».
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