Amendement CE33 — art. 21 bis
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer l'extension du régime allégé de dévolution concurrentielle institué par le I. de l'article 17 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte aux marchés de travaux qui, soumis au code de la commande publique, ont pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur.
Si assurer la continuité de ces services apparaît nécessaire, la passation de marchés portant sur l'installation de bâtiments modulaires aura pour conséquence prévisible d'encourager le recours aux installations temporaires, qui ont souvent vocation à devenir permanentes et à se substituer ainsi à la réalisation de bâtiments durables et adaptés aux besoins pédagogiques.
Or, il est manifeste que des constructions modulaires ne peuvent répondre à ces besoins, comme en témoignent les difficultés rencontrées, notamment à l'école de Barakani 1A, où les parents relatent que les Algecos censés tenir lieu de réfectoire sont dépourvus de portes et de fenêtres et donc, occupés par des jeunes armés de machettes.
Qui plus est, aucune disposition n'oblige l'État à construire des bâtiments « en dur » une fois les installations temporaires déployées. L'État doit considérablement accélérer sur la construction de bâtiments durables, adaptés aux besoins des élèves/étudiants et de leurs professeurs et ainsi donner à Mayotte l'École qu'elle mérite.
Sort : Retiré | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000033.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 21 bis (nouveau)
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Le I de l'article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique ayant pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes. »
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Chapitre III
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Créer les conditions du développement de Mayotte
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(Supprimé)
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