Amendement CL395 — art. 11
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, après les mots :
« A à D »,
insérer les mots :
« définis à l'article L. 311‑2 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , tels que définis à l'article L. 311‑2. ».
Exposé sommaire :
Les termes placés en fin de phrase « tels que définis à l'article L. 311‑2 » conduisent à mettre en facteur commun à la fois des armes des catégories A à D mais également des « objets susceptibles de constituer une arme dangereuse » alors même que ces derniers relèvent en partie du niveau réglementaire.
Les armes principalement visées derrière la notion « d'objet susceptible de constituer une arme dangereuse » sont les machettes, qui circulent en grand nombre sur le territoire mahorais et ne figurent pas actuellement dans la classification opérée par l'article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement réécrit la fin de la phrase afin de ne pas priver d'effet la mesure recherchée.
Sort : Tombé | Déposé le 09/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000395.xml
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est
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« Visites et saisies
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« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d'une demande motivée du représentant de l'État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l'article L. 311‑2.
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« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d'une demande motivée du représentant de l'État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique
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« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
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