Amendement CL223 — art. 1er bis
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2030 »
la date :
« 14 décembre 2025 ».
Exposé sommaire :
La tentation pour l'État de prendre la main sur les services des collectivités locales et les établissements publics à compétence territoriale est forte, mais elle constitue un précédent dangereux.
Mayotte est bien trop souvent utilisée comme laboratoire d'expérimentation pour des mesures appelées à s'étendre ensuite à d'autres territoires ultramarins, voire à l'Hexagone. Cela a été le cas en matière de politique migratoire, de remise en cause du droit du sol, et désormais de la prise de contrôle de la politique locale d'aménagement, pourtant traditionnellement dévolue aux collectivités territoriales.
Si la nécessité opérationnelle est légitime dans un contexte d'urgence et de reconstruction, le caractère exceptionnel de cette mesure ne saurait justifier son inscription dans la durée. Or, le dispositif prévu jusqu'en 2030, date lointaine qui ouvre la voie à un affaiblissement durable de la démocratie locale. Ce glissement institutionnel mérite d'être clairement interrogé.
Une limite de la mesure à un an à compter de la catastrophe qu'a constitué le passage du cyclone Chino semble davantage appropriée.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000223.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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Jusqu'au 31 décembre 2030, le représentant de l'État à Mayotte dirige l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l'exclusion de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
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Jusqu'au 14 décembre 2025, le représentant de l'État à Mayotte dirige l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l'exclusion de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
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Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
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