Amendement CL38 — art. 8

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de suppression, nous nous opposons fortement à cet article répressif et xénophobe qui vise à permettre à Mayotte le retrait des titres de parents du fait du comportement de leur enfant.
    Le présent article permet à Mayotte de retirer un document de séjour à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. La droite sénatoriale a même supprimé le caractère temporaire du dispositif, initialement prévu pour s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2028.
    Rien ne va dans cet article xénophobe qui crée une procédure humiliante (encore une fois, seulement à Mayotte) pour des personnes en situation régulière qui se verraient punies du mauvais comportement de leur enfant et tomberaient pour cette seule raison dans l'irrégularité, ce qui précariserait toute la famille et ne permettrait en rien de diminuer la délinquance, au contraire.
    Alors que Mayotte est le plus jeune département de France (les moins de 20 ans représentent 55 % de la population), les jeunes y sont délaissés, d'où leur sur-représentation dans la délinquance. Les classes sont saturées, fonctionnent par roulement et avec des horaires décalés. Selon la Défenseure des droits “le nombre de mineur·es non scolarisés à Mayotte est estimé à plus de 15 000. Cette situation de non-accès à l'éducation de toute une partie des enfants du département perdure depuis plus de 10 ans”. A Mayotte, « à peine 20 % des élèves ont des activités périscolaires”, soulignait également le recteur de l'académie Jacques Mikulovic en 2023. Un récent rapport de la chambre régionale des comptes de La Réunion-Mayotte confirme encore le manque de places dans les écoles primaires, l'absence de cantines et d'activités périscolaires et les pratiques discriminatoires pour complexifier les inscriptions à l'école des enfants étrangers.
    Précariser et expulser, voilà les mots d'ordre de ce projet de loi, à l'image de cet article. Selon l'étude d'impact “L'autorité préfectorale assortira alors utilement ce retrait d'une OQTF” et “la mesure conduira à exclure des destinataires d'une telle mesure du bénéfice des allocations sociales et prestations familiales réservées aux étrangers en séjour régulier”.
    Dans son avis, le Conseil d'État constate même "que le retrait d'un document de séjour à raison du comportement d'autrui serait en revanche inédit”. Mayotte ne peut continuer d'être le laboratoire de nouvelles mesures répressives, xénophobes et humiliantes pour les étrangers. Nous demandons la suppression de cet article.

Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000038.xml

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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 8
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 44110 ainsi rédigé :
« Art. L. 44110. À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait ne peut intervenir qu'au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 1221 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 6111 du présent code n'est pas applicable. Lorsque l'étranger ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 6312 ou L. 6313, en cas de retrait d'une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 4111 ou des articles L. 4241, L. 4249 ou L. 42413. »
(Supprimé)